Loi sur les résidences officielles (L.R.C. (1985), ch. O-4)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur les résidences officielles
L.R.C. (1985), ch. O-4
Loi pourvoyant à la gestion et à l’entretien des résidences officielles
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les résidences officielles.
- S.R., ch. P-20, art. 1
- S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 2
Propriétés
Note marginale :Résidence du premier ministre
2 Malgré la Loi sur le Parlement du Canada, les terrains définis à l’annexe I et les bâtiments qui s’y trouvent sont affectés à la résidence du premier ministre du Canada.
- S.R., ch. P-20, art. 2
- S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 3
Note marginale :Résidence du chef de l’opposition
3 Malgré la Loi sur le Parlement du Canada, les terrains définis à l’annexe II et les bâtiments qui s’y trouvent sont affectés à la résidence du chef de l’opposition à la Chambre des communes.
- S.R., ch. P-20, art. 2
- S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 3
Note marginale :Résidence du président de la Chambre des communes
4 Malgré la Loi sur le Parlement du Canada, les terrains définis à l’annexe III et les bâtiments qui s’y trouvent sont affectés à la résidence du président de la Chambre des communes.
- S.R., ch. P-20, art. 2
- S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 3
Note marginale :Résidence d’été du chef de l’opposition
5 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, affecter au chef de l’opposition, pour sa résidence d’été, tous terrains situés dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ainsi que les bâtiments qui s’y trouvent.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le décret visé au paragraphe (1) est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant sa prise.
Définition de jour de séance
(3) Pour l’application du paragraphe (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
- 1980-81-82-83, ch. 75, art. 1
Note marginale :Entretien des terrains et bâtiments
6 L’entretien et l’aménagement, si nécessaire, des terrains définis aux annexes ou visés à l’article 5 incombent à la Commission de la capitale nationale; l’entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s’y trouvent, ainsi que la fourniture du mobilier, incombent au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
- L.R. (1985), ch. O-4, art. 6
- 1999, ch. 31, art. 172
Personnel
Note marginale :Personnel régulier du premier ministre
7 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer le personnel, y compris le régisseur ou maître d’hôtel, qu’il estime nécessaire à la gestion de la résidence du premier ministre et fixer le barème de leur rémunération et leurs conditions d’emploi.
Note marginale :Personnel temporaire
(2) Le régisseur ou maître d’hôtel peut, avec l’approbation du premier ministre, retenir temporairement les services d’autres personnes pour seconder le personnel régulier.
Note marginale :Chauffeur
(3) Le chauffeur du premier ministre peut être logé gratuitement.
- S.R., ch. P-20, art. 4
- S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 5
Note marginale :Personnel de la résidence du chef de l’opposition
8 Le chef de l’opposition peut, pour assurer la gestion de sa résidence, nommer un régisseur ou maître d’hôtel et un maximum de trois autres employés.
- S.R., ch. P-20, art. 5
- S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 6
- 1980-81-82-83, ch. 75, art. 3
Crédits autorisés
Note marginale :Précision
9 Il est entendu que les avantages prévus par la présente loi sont reçus par le premier ministre, le chef de l’opposition ou le président de la Chambre des communes à titre d’indemnité de subsistance expressément fixée par la présente loi.
- S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 7
Note marginale :Utilisation des crédits : premier ministre
10 Les crédits affectés par le Parlement à la gestion de la résidence du premier ministre peuvent servir au paiement de la rémunération du personnel visé à l’article 7, à l’achat des vivres et autres fournitures nécessaires au service de la table, au nettoyage, au blanchissage et à l’entretien habituel d’une résidence, ainsi qu’à l’acquittement des frais de représentation du premier ministre.
- S.R., ch. P-20, art. 6
- 1980-81-82-83, ch. 75, art. 4
Note marginale :Utilisation des crédits : Chambre des communes
11 Les crédits affectés par le Parlement à l’administration de la Chambre des communes peuvent servir au paiement de la rémunération du personnel visé à l’article 8 et aux autres dépenses relatives à leur emploi.
- S.R., ch. P-20, art. 6
- 1980-81-82-83, ch. 75, art. 4
ANNEXE I(articles 2 et 6)
L’ensemble et chaque partie d’une certaine parcelle ou étendue de terrain et bien-fonds, située dans la ville d’Ottawa, comté de Carleton, province d’Ontario, se composant d’une partie du lot no 3 dans l’enclave de jonction Ottawa et Rideau, canton de Gloucester, dont voici la description :
Partant d’un point sur la limite occidentale de la rue Ottawa (aujourd’hui rue Sussex), à environ cent soixante-treize pieds huit pouces (173′8″) de distance, vers le sud, de l’intersection de la limite occidentale de la rue Ottawa avec le prolongement, vers l’ouest, de la limite septentrionale de la rue MacKay, dans le village de New-Edinburgh, ledit point étant l’angle sud-est de la partie dudit lot décrite en dernier lieu dans l’acte inscrit au greffe de la division d’enregistrement de la ville d’Ottawa, sous le numéro 170475; de là, vers l’ouest et parallèlement à la limite septentrionale de la rue MacKay, quatre cent cinquante pieds (450′) environ jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rivière des Outaouais; de là, vers l’est et en suivant ladite ligne des hautes eaux, avec le courant, jusqu’à son intersection avec la limite occidentale de la rue Ottawa mentionnée ci-dessus; de là, vers le sud et en suivant la limite occidentale de la rue Ottawa, cinq cent soixante-trois pieds huit pouces (563′8″), plus ou moins, jusqu’au point de départ. Le tout d’une contenance approximative de trois acres et quatre-vingt-dix-huit centièmes (3,98 acres).
Toute la superficie composée d’une partie du lot 2B, dixième rang, du cadastre du canton d’Eardley, comté de Gatineau, province de Québec, dont la description suit :
Partant de la limite occidentale du chemin public appelé chemin Philippe, à son point d’intersection avec la rive sud du ruisseau qui coule vers l’est en provenance du lac Mousseau (Harrington Lake); de là, vers le sud le long de ladite limite occidentale du chemin Philippe jusqu’à un point sur ladite limite occidentale se trouvant à une distance de mille quatre-vingt-neuf pieds et soixante-treize centièmes (1 089,73′) en une ligne droite ayant un relèvement présumé sud quinze degrés quarante-quatre minutes est (S.15°44′ E.) du point de départ; de là, vers le nord soixante-douze degrés trente-trois minutes ouest (N.72°33′ O.), sur une distance de soixante-dix-neuf pieds et trente-quatre centièmes (79,34′); de là, vers le nord cinquante-six degrés vingt-deux minutes ouest (N.56°22′ O.) sur une distance de six cent quatre-vingt-treize pieds et dix-neuf centièmes (693,19′); de là, vers le nord quarante-huit degrés trente-deux minutes ouest (N.48°32′ O.) sur une distance de trois cent vingt et un pieds et quatre-vingt-huit centièmes (321,88′); de là, vers le nord quarante-six degrés vingt-cinq minutes ouest (N.46°25′ O.) sur une distance de cent cinquante-six pieds et un centième (156,01′) jusqu’à un point situé dans un petit ruisseau ou canal de drainage se jetant, vers le nord, dans le lac Mousseau (Harrington Lake), lequel point se trouve à une distance de quarante-six pieds et trente-deux centièmes (46,32′) à l’ouest du coin sud-ouest d’une palissade blanche entourant un jardin; de là, vers le nord, en suivant ledit petit ruisseau jusqu’à la rive sud du lac Mousseau (Harrington Lake); de là, vers l’est, le long de la rive sud du lac Mousseau (Harrington Lake) jusqu’à la rive sud du ruisseau susmentionné qui sort du lac Mousseau (Harrington Lake), vers l’est; de là, vers l’est, en suivant ladite rive sud de ce ruisseau jusqu’au point de départ.
- S.R., ch. P-20, ann.
- S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 8
ANNEXE II(articles 3 et 6)
L’ensemble et chaque partie d’une certaine parcelle ou étendue de terrain et bien-fonds, située dans le village de Rockcliffe Park, dans la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton, province d’Ontario, se composant d’une partie de l’îlot A8 figurant sur le plan M 22 produit au bureau du Registre foncier d’Ottawa, ayant une superficie de quarante-cinq mille cinq cent soixante (45 560) pieds carrés environ, qui peut être décrite plus spécifiquement comme suit :
Partant de l’angle sud-ouest de l’îlot A12 figurant sur ledit plan M 22, vers le sud, en ligne droite, dans le prolongement sud de la limite ouest dudit îlot A12, sur deux cent cinq pieds et deux dixièmes (205,2′) jusqu’à un poteau planté par T. H. Bryne, O.L.S.; de là, vers l’est, en ligne droite dans le prolongement ouest de la limite nord du chemin Hillcrest figurant sur ledit plan M 22, sur deux cent quarante-sept pieds et trois dixièmes (247,3′) environ, jusqu’à la limite ouest de l’avenue Acacia figurant sur ledit plan M 22; de là, vers le nord, le long de ladite limite ouest de l’avenue Acacia, sur deux cent neuf pieds et vingt-cinq centièmes (209,25′) environ, jusqu’à la limite sud de l’îlot A12 susindiqué; de là, vers l’ouest, le long de ladite limite sud de l’îlot A12 sur deux cent vingt-huit pieds et quarante-deux centièmes (228,42′) environ, jusqu’au point de départ, constituant la totalité de la parcelle no 3630 du Registre de Carleton.
- S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 8
ANNEXE III(articles 4 et 6)
Toute la parcelle de terrain, de figure irrégulière, faisant partie du lot numéro 19-A, rang VII, selon le plan et le livre de renvoi officiels pour le canton de Hull, division d’enregistrement de Gatineau, province de Québec, décrite plus spécifiquement comme suit :
Partant d’un point (ci-après appelé point de départ) situé sur le côté sud d’un chemin public à une distance de deux cent quarante et un pieds et un dixième (241,1′) mesurée sur une course sud quatre-vingt-six degrés quarante-six minutes ouest (S.86°46′ O.) à partir de l’intersection du côté sud dudit chemin public avec la ligne de division des lots numéros 18-A et 19-A; de là, selon une course le long du côté sud quatre-vingt-deux degrés quinze minutes ouest (S.82°15′ O.) sur une distance de quatre cent soixante et un pieds et sept dixièmes (461,7′) jusqu’à un point; de là, selon une course sud zéro degré cinquante-huit minutes est (S.0°58′ E.) sur une distance de trois cent quatre-vingt-sept pieds et quatre dixièmes (387,4′) jusqu’à un point; de là, selon une course nord quatre-vingt-huit degrés trente-sept minutes est (N.88°37′ E.) sur une distance de quatre cent dix-neuf pieds et deux dixièmes (419,2′) jusqu’à un point; de là, selon une course nord quarante-deux degrés quarante-cinq minutes est (N.42°45′ E.) sur une distance de cinquante pieds et six dixièmes (50,6′) jusqu’à un point; de là, selon une course nord zéro degré vingt-deux minutes ouest (N.0°22′ O.) sur une distance de quatre cent deux pieds et trois dixièmes (402,3′) jusqu’au point de départ.
La parcelle ci-dessus décrite couvre une superficie de quatre acres et trente et un centièmes (4,31 acres) environ, et elle est bornée comme suit : vers le nord par un chemin public, vers l’est, le sud-est, le sud et l’ouest par une partie du même lot numéro 19-A.
Les courses mentionnées dans la présente description sont astronomiques et les distances sont en pieds, mesure anglaise.
- S.R., ch. 20(2e suppl.), art. 8
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