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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 10 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Traités

  •  (1) Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Accords fédéro-provinciaux-territoriaux

    (2) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéro-provinciaux-territoriaux ci-après soient établis dans les deux langues officielles et à ce que les deux versions aient même valeur :

    • a) les accords dont la prise d’effet relève du Parlement ou du gouverneur en conseil;

    • b) les accords conclus avec un ou plusieurs territoires ou provinces lorsque l’un d’entre eux a comme langues officielles déclarées le français et l’anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;

    • c) les accords conclus avec plusieurs provinces ou territoires dont les gouvernements n’utilisent pas la même langue officielle.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d’accords qui y sont mentionnées — avec les provinces ou territoires ou d’autres États — sont à établir ou à rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 10
  • 2023, ch. 15, art. 9

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