Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
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PARTIE IXCommissaire aux langues officielles (suite)
Commissariat (suite)
Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique
53 Le commissaire et les employés du commissariat sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 53
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2023, ch. 15, art. 28
Note marginale :Autonomie financière
54 Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire le commissaire à l’exécution d’instructions — données par le Conseil du Trésor ou lui-même en application de la Loi sur la gestion des finances publiques — concernant la gestion des institutions fédérales par leurs administrateurs généraux ou autres responsables administratifs.
Mandat du commissaire
Note marginale :Fonctions du commissaire
55 Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mission
56 (1) Il incombe au commissaire de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues officielles et à faire respecter l’esprit de la présente loi et l’intention du législateur en ce qui touche l’administration des affaires des institutions fédérales, et notamment la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne.
Note marginale :Enquêtes
(2) Pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.
Note marginale :Examen des règlements, principes et instructions
57 Le commissaire peut d’office examiner les règlements, principes ou instructions d’application de la présente loi ainsi que tout autre règlement, principe ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 57
- 2023, ch. 15, art. 29
Enquêtes, accords de conformité et ordonnances
Note marginale :Plaintes
58 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire instruit toute plainte reçue — sur un acte ou une omission — et faisant état, dans l’administration d’une institution fédérale, d’un cas précis de non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, de manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur le statut ou l’usage des deux langues officielles ou encore à l’esprit de la présente loi et à l’intention du législateur.
Note marginale :Dépôt d’une plainte
(2) Tout individu ou groupe a le droit de porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par le ou les plaignants.
Note marginale :Interruption de l’instruction
(3) Le commissaire peut, à son appréciation, interrompre toute enquête qu’il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.
Note marginale :Refus d’instruire
(4) Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou une violation de son esprit et de l’intention du législateur ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire;
d) la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance;
e) le commissaire a déjà dressé un rapport au titre du paragraphe 63(1) sur l’objet de la plainte;
f) l’institution fédérale concernée a pris des mesures correctives pour régler la plainte;
g) le commissaire a conclu un accord de conformité en application du paragraphe 64.1(1) à l’égard de l’objet de la plainte.
Note marginale :Avis au plaignant
(5) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 58
- 2023, ch. 15, art. 31
Note marginale :Préavis d’enquête
59 Le commissaire donne un préavis de son intention d’enquêter à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée.
Note marginale :Secret des enquêtes
60 (1) Les enquêtes menées par le commissaire sont secrètes.
Note marginale :Droit de réponse
(2) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à une institution fédérale, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux critiques dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un avocat.
Note marginale :Procédure
61 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes.
Note marginale :Délégation pour la collecte de renseignements
(2) Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer en tout ou en partie à un employé du commissariat nommé au titre de l’article 51 les attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la collecte des renseignements utiles à l’enquête.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 61
- 2023, ch. 15, art. 32
Note marginale :Pouvoir d’enquête
62 (1) Pour les enquêtes, à l’exclusion de celles relatives à la partie III, qu’il mène en vertu de la présente loi, le commissaire a le pouvoir :
a) de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, d’assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant lui et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime indispensables pour instruire à fond toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir et d’accepter, notamment par voie de déposition ou d’affidavit, les éléments de preuve et autres renseignements qu’il juge indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
d) sous réserve des restrictions que peut prescrire, par règlement, le gouverneur en conseil pour des raisons de défense ou de sécurité, de pénétrer dans les locaux d’une institution fédérale et d’y procéder, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, aux enquêtes qu’il juge à propos.
Note marginale :Modes substitutifs de règlement des différends
(1.1) Au cours de l’enquête, le commissaire peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à des modes substitutifs de règlement des différends, à l’exception de l’arbitrage.
Note marginale :Menaces, intimidation, discrimination ou entrave
(2) Le commissaire peut transmettre un rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée lorsqu’il estime, pour des motifs raisonnables :
a) qu’une personne a fait l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination parce qu’elle a déposé une plainte, a témoigné ou participé à une enquête tenue sous le régime de la présente loi, ou se propose de le faire;
b) que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 62
- 2023, ch. 15, art. 33
Note marginale :Clôture de l’enquête
63 (1) Au terme de l’enquête, le commissaire transmet un rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée, s’il est d’avis :
a) soit que le cas en question doit être renvoyé à celle-ci pour examen et suite à donner si nécessaire;
b) soit que des lois ou règlements ou des principes ou instructions du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor devraient être reconsidérés, ou encore qu’un usage aboutissant à la violation de la présente loi ou risquant d’y aboutir devrait être modifié ou abandonné;
c) soit que d’autres mesures devraient être prises.
Note marginale :Facteurs additionnels
(2) En établissant son rapport, le commissaire tient compte des principes applicables à l’institution fédérale concernée aux termes d’une loi ou d’un règlement fédéraux ou d’instructions émanant du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor.
Note marginale :Recommandations
(3) Le commissaire peut faire les recommandations qu’il juge indiquées dans son rapport; il peut également demander aux administrateurs généraux ou aux autres responsables administratifs de l’institution fédérale concernée de lui faire savoir, dans le délai qu’il fixe, les mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 63
- 2023, ch. 15, art. 34
Note marginale :Publication
63.1 (1) Au terme de l’enquête, le commissaire peut rendre publics :
a) le sommaire de l’enquête;
b) les conclusions de l’enquête;
c) les recommandations qu’il a faites aux termes du paragraphe 63(3).
Note marginale :Renseignements identificateurs
(2) Le commissaire veille à ce que les renseignements qu’il rend publics ne prennent pas une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification du plaignant ou de tout particulier.
Note marginale :Avis
(3) Avant de rendre les renseignements publics, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis d’au moins trente jours ouvrables de son intention de les rendre publics.
Note marginale :Information des intéressés
64 (1) Au terme de l’enquête, le commissaire communique, dans le délai et de la manière qu’il juge indiqués, ses conclusions au plaignant ainsi qu’aux particuliers ou institutions fédérales qui ont exercé le droit de réponse prévu au paragraphe 60(2).
Note marginale :Suivi
(2) Il peut, quand aux termes du paragraphe 63(3) il a fait des recommandations auxquelles, à son avis, il n’a pas été donné suite dans un délai raisonnable par des mesures appropriées, en informer le plaignant et faire à leur sujet les commentaires qu’il juge à propos; le cas échéant, il fait parvenir le texte de ses recommandations et commentaires aux personnes visées au paragraphe (1).
Note marginale :Accord de conformité
64.1 (1) Si, au cours de l’enquête ou au terme de celle-ci, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à la présente loi, il peut conclure avec cette institution un accord de conformité visant à la faire respecter.
Note marginale :Autre partie
(2) Le plaignant peut, sur invitation du commissaire, être partie à l’accord de conformité.
Note marginale :Conditions
(3) L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.
Note marginale :Effet de l’accord de conformité : commissaire
64.2 (1) Lorsqu’un accord de conformité est conclu, le commissaire :
a) ne peut rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1) à l’égard d’aucune question visée par l’accord;
b) ne peut exercer le recours prévu à l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une telle question;
c) demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de cet alinéa et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.
Note marginale :Effet de l’accord de conformité : plaignant
(2) Lorsqu’il est partie à l’accord de conformité, le plaignant :
a) ne peut exercer le recours prévu au paragraphe 77(1) à l’égard de toute question visée par l’accord;
b) demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de ce paragraphe et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.
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