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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Version de l'article 22 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nature

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements ci-après, ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci :

    • a) ceux concernant les activités commerciales et les affaires internes d’une institution financière, d’une banque étrangère, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances ou concernant une personne faisant affaire avec l’une d’elles, et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’application de toute loi fédérale;

    • b) ceux reçus par un membre du comité établi en vertu du paragraphe 18(1) ou par une personne désignée par lui en vertu du paragraphe 18(5) dans le cadre de l’échange d’information prévu au paragraphe 18(3);

    • c) ceux communiqués au surintendant aux termes de l’article 522.27 de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 606(1) et 636(1) de la Loi sur les banques, le paragraphe 435(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, le paragraphe 672(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et le paragraphe 503(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, le surintendant peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en oeuvre par les institutions financières dans le but d’assurer l’observation des parties 1 et 1.1 de cette loi.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

    • a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • a.01) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • a.1) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par le ministre aux termes des paragraphes 449(1) et 591(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’accomplissement de leurs fonctions;

    • b) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit pour l’analyse de la politique en matière de la réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit pour cette même analyse.

  • Note marginale :Règlements

    (2.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les institutions financières, sociétés de portefeuille bancaires ou sociétés de portefeuille d’assurances des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

  • Note marginale :Divulgation du surintendant

    (3) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l’analyse de l’état financier d’une institution financière et qui sont contenus dans les déclarations que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d’une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d’activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l’état financier des institutions financières.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (4) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (5) Sous réserve des règlements pris en vertu des lois visées au paragraphe (3) concernant l’utilisation par les institutions financières des renseignements communiqués par leurs clients, les renseignements que possède une institution financière sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe (3).

  • Note marginale :Rapport

    (6) Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 un rapport sur la divulgation de renseignements par les institutions financières et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 22
  • 1991, ch. 46, art. 601
  • 1994, ch. 26, art. 49(F)
  • 1996, ch. 6, art. 109
  • 1997, ch. 15, art. 338
  • 1999, ch. 28, art. 129
  • 2001, ch. 9, art. 472
  • 2004, ch. 15, art. 97
  • 2010, ch. 12, art. 1883

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