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Loi sur les océans

Version de l'article 41 du 2002-12-31 au 2005-10-04 :


Note marginale :Responsabilité du ministre

  •  (1) Le ministre étant responsable des services de garde côtière, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

    • a) les services destinés à assurer la sécurité, la rentabilité et l’efficacité du déplacement des navires dans les eaux canadiennes par la fourniture :

      • (i) de systèmes et de services d’aide à la navigation,

      • (ii) de services de communication maritime et de gestion du trafic maritime,

      • (iii) de services de brise-glace et de surveillance des glaces,

      • (iv) de services d’entretien des chenaux;

    • b) le volet maritime du programme fédéral de recherche et de sauvetage;

    • c) la sécurité de la navigation de plaisance, y compris la réglementation de la construction, de l’inspection, de l’équipement et du fonctionnement des embarcations de plaisance;

    • d) la prévention de la pollution marine et l’intervention environnementale;

    • e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres services maritimes fournis aux ministères et organismes fédéraux.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (2) Le ministre devra s’assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.

  • 1996, ch. 31, art. 41
  • 1999, ch. 31, art. 170(F)

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