Loi sur les océans
Note marginale :Infractions et peines : personnes
39.6 (1) Toute personne physique ou personne morale qui contrevient aux paragraphes 39.21(5) ou 39.24(1), aux règlements d’application des alinéas 35(3)c) ou d) ou 52.1a), à un arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2) ou à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
b) par procédure sommaire :
Note marginale :Infraction et peine : navire
(2) Tout navire qui contrevient aux paragraphes 39.21(4) ou 39.24(1), aux règlements d’application des alinéas 35(3)c) ou d) ou 52.1a), à un arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2), à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) ou à un ordre donné en vertu de l’article 39.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
b) par procédure sommaire :
Note marginale :Infraction et peine : personnes
(3) Toute personne physique ou personne morale qui contrevient au paragraphe 39(6) ou aux règlements d’application des alinéas 52.1b) ou c) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :Infraction et peine : navire
(4) Tout navire qui contrevient aux règlements d’application des alinéas 52.1b) ou c) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes
(5) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou, si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Note marginale :Non-application
(6) Les amendes minimales prévues au présent article ne s’appliquent pas relativement aux poursuites intentées conformément au paragraphe 39.93(1) ou en vertu de la Loi sur les contraventions.
- 1996, ch. 31, art. 39.6
- 2019, ch. 8, art. 13
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