Loi sur les océans
Version de l'article 39.5 du 2019-05-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Frais
39.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, détenus, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la détention, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.
- 1996, ch. 31, art. 39.5
- 2019, ch. 8, art. 13
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