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Loi sur les océans

Version de l'article 39 du 2019-05-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Fonctionnaires provinciaux

    (2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial intéressé.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) Les agents de l’autorité sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.

  • Note marginale :Assimilation à un agent de la paix

    (4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les agents de l’autorité ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Exemptions

    (5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout agent de l’autorité agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi ou des règlements, ou de leurs dispositions.

  • Note marginale :Entrave

    (6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1996, ch. 31, art. 39
  • 2019, ch. 8, art. 8

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