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Loi sur le cinéma

Version de l'article 13 du 2005-12-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Plan d’organisation

  •  (1) L’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor et la recommandation du ministre à cet effet, élaborer un plan d’organisation pour l’établissement et la classification des postes permanents nécessaires à son bon fonctionnement et l’institution d’un barème de rémunération pour chaque catégorie de postes, en fonction des barèmes et conditions d’emploi pour des postes comparables dans d’autres secteurs de l’administration publique fédérale ou à l’extérieur de celle-ci.

  • Note marginale :Modification du plan

    (2) L’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor et la recommandation du ministre à cet effet, modifier un plan déjà approuvé aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Nomination du personnel

    (3) Sous réserve du plan d’organisation approuvé au titre du présent article, l’Office peut pourvoir, pour une période déterminée ou à titre amovible, aux postes créés dans le cadre du plan, prescrire les conditions d’emploi afférentes et prévoir l’avancement, le traitement et les augmentations salariales du personnel ainsi nommé. Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique concernant les activités politiques et, le cas échéant, la condition d’emploi relative au paiement d’une indemnité en cas de décès sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent toutefois à ce personnel.

  • (4) [Abrogé, 2002, ch. 17, art. 21]

  • L.R. (1985), ch. N-8, art. 13
  • 2002, ch. 17, art. 21
  • 2003, ch. 22, art. 175(A) et 240

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