Loi sur la défense nationale
Note marginale :Renseignements concernant le contrevenant ou l’accusé
71.04 (1) Toute victime a le droit d’obtenir, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :
a) le contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;
b) la mise en liberté du contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;
b.1) toute audience tenue en vertu de l’article 202.161 pour décider si l’accusé est un accusé à haut risque ou non et la décision qui a été rendue;
c) toute audience tenue pour déterminer la décision à rendre en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, et la décision qui a été rendue;
d) toute audience tenue par une commission d’examen en vertu de l’article 202.25 et la décision qui a été rendue.
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, des renseignements concernant le contrevenant peuvent être communiqués pour l’application des alinéas (1)a) et b).
- 2019, ch. 15, art. 7
- 2019, ch. 15, art. 64
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