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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 273.63 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :


Note marginale :Nomination du commissaire et durée du mandat

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite surnuméraire d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le commissaire a pour mandat :

    • a) de procéder à des examens concernant les activités du Centre pour en contrôler la légalité;

    • b) de faire les enquêtes qu’il estime nécessaires à la suite de plaintes qui lui sont présentées;

    • c) d’informer le ministre et le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, le Centre pourrait ne pas avoir agi en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (3) Le commissaire adresse au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l’exercice de ses activités. Le ministre dépose le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Loi sur les enquêtes

    (4) Dans l’exercice de son mandat, le commissaire a tous les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Assistance

    (5) Le commissaire peut retenir les services de conseillers juridiques ou techniques ou d’autres collaborateurs dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses fonctions; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

  • Note marginale :Fonctions du commissaire

    (6) Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente partie et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (7) La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur du présent article, la charge de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications est maintenue en fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.

  • 2001, ch. 41, art. 102

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