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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.49 du 2014-06-01 au 2024-05-01 :


Note marginale :Révision — plainte pour inconduite

  •  (1) Sur réception du rapport établi sur une plainte pour inconduite aux termes du paragraphe 250.32(3) ou des articles 250.39 ou 250.48, le grand prévôt révise la plainte à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 94(F) et 107(F)

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