Loi sur la défense nationale
Note marginale :Caractère public des audiences
250.42 Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience si elle estime qu’au cours de celle-ci seront probablement révélés des renseignements :
a) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives;
b) qui risquent d’entraver la bonne administration de la justice, notamment l’application des lois;
c) qui concernent la vie privée ou la sécurité d’une personne dans le cas où la vie privée ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public à les connaître.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2015, ch. 3, art. 134(F)
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