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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.24 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :


Note marginale :Retrait

  •  (1) Le plaignant peut retirer sa plainte par avis écrit en ce sens au président.

  • Note marginale :Avis du retrait

    (2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le prévôt et la personne mise en cause.

  • 1998, ch. 35, art. 82

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