Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 240.5 du 2011-04-15 au 2014-05-31 :


Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision

  •  (1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des paragraphes 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut rejeter l’appel, l’accueillir et en ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ces dispositions.

  • Note marginale :Exigences afférentes à l’ordonnance

    (2) Si elle rend une ordonnance en application du paragraphe 227.01(2), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.05.

  • Note marginale :Avis au prévôt

    (3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce que le prévôt en soit avisé.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (4) Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.1(4), la Cour d’appel de la cour martiale rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.1(6).

  • 2007, ch. 5, art. 9
  • 2010, ch. 17, art. 60

Date de modification :