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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 234 du 2003-01-01 au 2003-07-01 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, chargée de juger les appels qui lui sont déférés sous le régime de la présente section.

  • Note marginale :Juges

    (2) La Cour d’appel de la cour martiale se compose d’au moins quatre juges de la Cour fédérale désignés par le gouverneur en conseil et des autres juges d’une cour supérieure de juridiction criminelle nommés par celui-ci.

  • Note marginale :Juge en chef

    (3) Le gouverneur en conseil désigne le juge en chef. Celui-ci préside les séances de la Cour d’appel de la cour martiale et nomme, sous réserve du paragraphe (4), un autre juge pour assumer la présidence en son absence.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef, ou de refus de celui-ci d’assumer la présidence, ou encore de vacance de son poste, ses attributions sont exercées par le juge le plus ancien en poste, sous réserve de l’accord de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 234
  • 1998, ch. 35, art. 92

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