Loi sur la défense nationale
Note marginale :Exigences afférentes à l’ordonnance
227.05 (1) Lorsqu’elle rend une ordonnance en application de l’article 227.01, la cour martiale doit veiller à ce que :
a) celle-ci soit lue à l’intéressé ou par lui;
b) copie lui en soit remise;
c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de l’article 119.1 de la présente loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel;
d) copie de celle-ci soit transmise :
(i) à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé,
(ii) au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la section 7 de la présente partie, le cas échéant,
(iii) au grand prévôt.
Note marginale :Avis de la décision de la commission d’examen
(2) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :
a) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’alinéa 672.54a) du Code criminel, la décision de le libérer inconditionnellement;
b) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel, la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Avis
(3) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.
- 2007, ch. 5, art. 4
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
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