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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 222 du 2022-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Applicabilité des règles des pénitenciers et prisons civiles

  •  (1) Le condamné militaire qui purge une peine dans un pénitencier — ou le prisonnier militaire, dans une prison civile — doit être traité de la même manière que les autres détenus, et toutes les règles applicables aux individus condamnés par un tribunal civil à l’emprisonnement dans une prison civile ou un pénitencier, selon le cas, s’appliquent en conséquence dans toute la mesure du possible.

  • Note marginale :Compétence de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

    (2) Faute de suspension, sous le régime de la présente loi, dans les six mois suivant l’incarcération, de la peine purgée par un condamné militaire dans un pénitencier — ou par un prisonnier militaire dans une prison civile — , la Commission des libérations conditionnelles du Canada a, sous réserve de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, compétence exclusive et tout pouvoir pour accorder, refuser ou révoquer la libération conditionnelle de cette personne.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 222
  • 1992, ch. 20, art. 215
  • 1998, ch. 35, art. 63
  • 2012, ch. 1, art. 160
  • 2019, ch. 15, art. 35

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