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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 203.72 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Déclaration au nom d’une collectivité

  •  (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration faite par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction d’ordre militaire ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (1.1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la sentence, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration.

  • Note marginale :Ajournement

    (1.2) La cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre la rédaction de la déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (6), si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Dépôt de la déclaration

    (2) La déclaration est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Présentation de la déclaration

    (3) Sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale permet, sur demande du particulier ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

    • a) en la lisant;

    • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;

    • c) sous réserve du paragraphe (4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant;

    • d) de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.

  • Note marginale :Conditions de l’exclusion

    (4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au contrevenant ainsi qu’à la cour martiale d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le contrevenant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

  • Note marginale :Copie de la déclaration

    (5) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat.

  • Note marginale :Appréciation de la cour martiale

    (6) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la collectivité afin de déterminer la sentence à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.

  • 2019, ch. 15, art. 63
  • 2026, ch. 19, art. 163

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