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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 203.3 du 2026-07-15 au 2026-07-21 :


Note marginale :Principes de détermination de la peine

 La peine est infligée en conformité avec les autres principes suivants :

  • a) l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l’infraction, selon le cas :

    • (i) comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,

    • (ii) est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,

    • (iii) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à son époux ou conjoint de fait,

    • (iv) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à une personne âgée de moins de dix-huit ans,

    • (iv.1) a été commise à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services à titre de premier répondant,

    • (iv.2) a été commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un contrevenant qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature,

    • (iv.3) est visée aux articles 114 ou 115 et a été commise avec l’intention de vendre ou de troquer tout bien volé ou encore de l’échanger frauduleusement chez un marchand au détail,

    • (iv.4) est visée à l’un des articles 113 à 116 et a gêné l’accès à une infrastructure essentielle, au sens du paragraphe 52.1(2) du Code criminel, a gêné son fonctionnement ou l’a rendue dangereuse ou impropre à l’usage,

    • (v) a eu un effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire,

    • (vi) a été commise sur un théâtre d’hostilités,

    • (vii) a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

    • (viii) est une infraction de terrorisme;

  • b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

  • c) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

  • c.1) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les contrevenants autochtones, de toutes les peines substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité;

  • d) l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes;

  • e) la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.

  • 2013, ch. 24, art. 62
  • 2019, ch. 15, art. 63
  • 2026, ch. 11, art. 79

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