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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 196.24 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Prélèvement d’échantillons supplémentaires

  •  (1) Lorsqu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi à partir des échantillons de substances corporelles prélevés sur une personne en vertu de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15, le juge militaire peut, sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire dans un délai raisonnable suivant le moment où il a été déterminé qu’un profil ne pouvait être établi, autoriser par écrit — selon le formulaire réglementaire — le prélèvement sur la personne, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles le profil d’identification génétique n’a pu être établi.

  • Note marginale :Personne effectuant le prélèvement

    (3) Le prélèvement est fait, le plus tôt possible après la délivrance de l’autorisation, par un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.

  • 2000, ch. 10, art. 1

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