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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 196.22 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Transmission des résultats au commissaire

  •  (1) Doivent être transmis au commissaire pour dépôt au fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24.

  • Note marginale :Transmission des substances corporelles

    (2) Toutes les parties d’échantillons de ces substances corporelles qui ne sont pas utilisées pour analyse génétique sont transmises au commissaire dans le cadre de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • 2000, ch. 10, art. 1

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