Loi sur la défense nationale
Note marginale :Obligation d’informer l’intéressé
196.21 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :
a) de la teneur du mandat, de l’ordonnance ou de l’autorisation, selon le cas;
b) de la nature du prélèvement;
c) du but du prélèvement;
d) de son pouvoir — ou de celui de toute personne agissant sous son autorité — d’employer la force nécessaire pour procéder au prélèvement;
e) dans le cas où les échantillons sont prélevés en vertu d’un mandat, de la possibilité que les résultats de l’analyse génétique soient présentés en preuve.
Note marginale :Détention
(2) L’intéressé peut, en vue du prélèvement, être détenu pendant la période que justifient les circonstances et contraint d’accompagner tout agent de la paix.
Note marginale :Respect de la vie privée
(3) L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l’intéressé.
- 2000, ch. 10, art. 1
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