Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 196.16 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Interdiction

 La cour martiale ne peut rendre l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 si elle a été informée par le procureur de la poursuite que la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà un profil d’identification génétique de l’intéressé.

  • 2000, ch. 10, art. 1

Détails de la page

Date de modification :