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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 183.2 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

  •  (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou d’un témoin qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Victimes de certaines infractions

    (1.1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime d’une telle infraction ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge militaire est tenu de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.

  • Note marginale :Autres témoins

    (2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’âge du témoin;

    • b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

    • c) la nature de l’infraction;

    • d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;

    • e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • f) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix, au sens de cet article;

    • g) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;

    • h) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;

    • i) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Audition du témoin

    (4) Toutefois, s’il estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité de l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire est tenu de procéder à l’audition de la manière prévue à ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’ordonnance rendue au titre des paragraphes (1), (1.1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge militaire et au comité de la cour martiale générale, si une telle cour est convoquée, d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (6) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • 2019, ch. 15, art. 28
  • 2026, ch. 19, art. 157

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