Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 183.1 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Personne de confiance ou animal de soutien — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

  •  (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Victimes de certaines infractions

    (1.1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime d’une telle infraction ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge militaire est tenu de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.

  • Note marginale :Autres témoins

    (2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, si le juge militaire est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’âge du témoin;

    • b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

    • c) la nature de l’infraction;

    • d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;

    • e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;

    • g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Exclusion des témoins comme personnes de confiance

    (4) Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice militaire l’exige.

  • Note marginale :Interdiction de communiquer pendant le témoignage

    (5) Le cas échéant, il peut interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (6) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • 2019, ch. 15, art. 28
  • 2026, ch. 19, art. 156

Détails de la page

Date de modification :