Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 180.07 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Communication du dossier à l’accusé

  •  (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Communication du dossier thérapeutique à l’accusé

    (2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge militaire peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 180.05(2).

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :

    • a) l’établissement, selon les instructions du juge militaire, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;

    • d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du lieu précisé par le juge militaire;

    • e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;

    • f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.

  • Note marginale :Copie au procureur de la poursuite

    (5) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique en tout ou en partie à l’accusé, le juge militaire ordonne qu’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique, ou de la partie de l’un ou l’autre, soit donnée au procureur de la poursuite, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice militaire.

  • Note marginale :Restriction quant à l’usage

    (6) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans d’autres procédures.

  • Note marginale :Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques non communiqués à l’accusé

    (7) Sauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.

  • 2019, ch. 15, art. 27
  • 2026, ch. 19, art. 155

Détails de la page

Date de modification :