Loi sur la défense nationale
Version de l'article 180.06 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :
Note marginale :Examen du dossier par le juge militaire
180.06 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1), le juge militaire examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie en cause, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.
Note marginale :Audience à huis clos
(2) Le juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 180.04(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
- 2019, ch. 15, art. 27
- 2026, ch. 19, art. 155
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