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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 180.02 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers

  •  (1) Dans les poursuites relatives à l’une des infractions ci-après, ou à plusieurs infractions dont l’une est mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique qu’un tiers a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapportent à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 180.03 à 180.08 :

    • a) une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel ou toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

    • b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Définition de tiers

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), tiers s’entend d’une personne autre que le procureur de la poursuite ou l’accusé.

  • 2019, ch. 15, art. 27
  • 2026, ch. 19, art. 155

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