Loi sur la défense nationale
Version de l'article 171 du 2003-01-01 au 2008-07-17 :
Note marginale :Inhabilité à siéger
171 Ne peuvent être membres du comité de la cour martiale disciplinaire :
a) les officiers ou militaires du rang qui sont avocats ou notaires;
b) les témoins;
c) le commandant de l’accusé;
d) les officiers ou militaires du rang nommés sous le régime de l’article 156;
e) les élèves-officiers;
f) quiconque, avant le procès devant la cour martiale disciplinaire, a participé à une enquête concernant les questions sur lesquelles se fonde l’accusation;
g) les officiers ou militaires du rang appartenant à d’autres forces armées et affectés ou prêtés aux Forces canadiennes, ou détachés auprès d’elles.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 171
- 1998, ch. 35, art. 42
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