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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 165.12 du 2018-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prononciation des mises en accusation

  •  (1) Le directeur des poursuites militaires peut donner suite à toute accusation qui lui est transmise en prononçant la mise en accusation d’un accusé, ou à toute autre accusation, fondée sur les faits révélés par la preuve, qu’il ajoute ou substitue à celle-ci.

  • Note marginale :Irrégularité, défaut ou vice de forme

    (1.1) La validité d’une mise en accusation prononcée par le directeur des poursuites militaires n’est pas compromise par une irrégularité, un vice de forme ou un défaut de l’accusation qui lui est transmise.

  • Note marginale :Retrait de l’accusation

    (2) Le directeur des poursuites militaires peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du procès en cour martiale est subordonné à l’autorisation de celle-ci.

  • Note marginale :Reprise des procédures

    (3) Le retrait de la mise en accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.

  • Note marginale :Mise en accusation ultérieure

    (4) La décision de ne pas prononcer la mise en accusation d’un accusé n’empêche pas sa mise en accusation ultérieure.

  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 39

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