Loi sur la capitale nationale
Note marginale :Constitution de la Commission
3 (1) Est constituée la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou commissaires, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Mandat
(2) Les commissaires, sauf le président et le vice-président, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des commissaires.
Note marginale :Président et vice-président
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le vice-président pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Commissaires
(4) Les commissaires, à l’exception du président et du vice-président, sont nommés selon les provenances suivantes :
a) trois de municipalités locales de l’Ontario, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale et dont au moins deux résident dans la ville d’Ottawa;
b) deux de municipalités locales du Québec, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale dont au moins un de la partie de la ville de Gatineau située à l’ouest de la rivière Gatineau;
c) huit d’un lieu au Canada autre que les municipalités ou villes mentionnées aux alinéas a) ou b).
d) et e) [Abrogés, 2002, ch. 17, art. 19]
Note marginale :Admissibilité
(5) Pour être admissible à la charge de commissaire en tant que représentant d’une municipalité locale, il faut y avoir sa résidence ordinaire au moment de sa nomination.
Note marginale :Nouvelle nomination
(6) À l’exception du président, les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.
Note marginale :Vacance
(7) Une vacance parmi les commissaires n’empêche pas le fonctionnement de la Commission.
Note marginale :Non-cotisation (pension de retraite)
(8) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux commissaires.
- L.R. (1985), ch. N-4, art. 3
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 1995, ch. 29, art. 54 et 55(A)
- 2002, ch. 17, art. 19
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