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Loi sur la capitale nationale

Version de l'article 10 du 2013-09-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mission de la Commission

  •  (1) La Commission a pour mission d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour l’application de la présente loi, la Commission peut :

    • a) acquérir, détenir, gérer ou mettre en valeur des biens;

    • b) prendre, à l’égard de biens, toute mesure compatible avec les conditions et restrictions qu’elle juge utiles, et notamment les vendre, les concéder, les transférer, les louer ou encore les mettre à la disposition de qui que ce soit;

    • c) construire, entretenir et exploiter des parcs, places, voies publiques, promenades, ponts, bâtiments et tous autres ouvrages;

    • d) entretenir et améliorer ses propres biens ou, à la demande du titulaire ou autre responsable d’un ministère, d’autres biens placés sous l’autorité de ce ministère et gérés par lui;

    • e) collaborer ou participer à des projets conjoints avec les municipalités locales ou d’autres autorités, ou leur accorder des subventions, en vue de l’embellissement, de l’aménagement ou de l’entretien des propriétés;

    • f) aménager, entretenir et exploiter — ou accorder des concessions pour exploiter —, sur toute propriété de la Commission, des lieux d’intérêt ou d’usage public, notamment des lieux de divertissement, de loisir et de rafraîchissement;

    • g) administrer, préserver et entretenir tout lieu ou musée historique;

    • h) mener des enquêtes et recherches sur la planification de la région de la capitale nationale;

    • h.1) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 213]

    • i) d’une façon générale, accomplir et autoriser les actions pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de sa mission.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 3
  • 2013, ch. 33, art. 213

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