Loi sur la capitale nationale (L.R.C. (1985), ch. N-4)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la capitale nationale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la capitale nationale [67 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la capitale nationale [212 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2013-09-30 Versions antérieures
ANNEXE(article 2)Délimitation de la région de la capitale nationale
Un territoire faisant partie des provinces d’Ontario et de Québec, comprenant une partie du canton de Beckwith et une partie de la ville de Mississippi Mills dans le comté de Lanark, partie du canton de Russell dans les comtés unis de Prescott et Russell, et partie de la ville d’Ottawa, dans la province d’Ontario; l’ensemble des municipalités de Cantley, Chelsea et Pontiac et partie des municipalités de l’Ange-Gardien, La Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette et Val-des-Monts dans la Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, et une partie de la ville de Gatineau, dans la province de Québec, et comprenant en référence aux cadastres dans la province de Québec, les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs, leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les voies publiques, emprises de chemin de fer, îles, cours d’eau, ou parties de ceux-ci; le tout compris dans les limites décrites comme suit : Partant d’un point sur la rive sud de la rivière des Outaouais à son intersection avec la ligne séparatrice du canton géographique de McNab et du canton géographique de Fitzroy; de là, vers le sud-ouest suivant cette ligne jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession II, canton géographique de Fitzroy; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 21 et 22, concession II, canton géographique de Fitzroy; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 21 et 22, concession I, canton géographique de Fitzroy, jusqu’à la ligne séparatrice du canton géographique de Fitzroy et du canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 21 et 22, concession XII, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession XII, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 16 et 17, concession XII, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 16 et 17, concession XI, jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession XI, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 13 et 14, concession XI, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 13 et 14, concessions X et IX, jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession IX, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 7 et 8, concession IX, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 7 et 8, concession VIII, jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession VIII, canton géographique de Pakenham; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Pakenham et Ramsay; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la route entre les concessions VII et VIII, canton géographique de Ramsay; de là, vers le sud-est suivant cette route jusqu’au chemin de traverse entre les lots 20 et 21, concession VIII, canton géographique de Ramsay; de là, vers le nord-est suivant ce chemin de traverse jusqu’à la ligne séparatrice des moitiés nord-est et sud-ouest des lots dans la concession VIII, canton géographique de Ramsay; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Ramsay et Beckwith; de là, vers le sud-ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 16 et 17, concession XII, canton géographique de Beckwith; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et suivant la ligne séparatrice des lots 16 et 17, concession XI, canton géographique de Beckwith, jusqu’à la limite nord-ouest de l’emprise du chemin de fer de la compagnie Canadien Pacifique Limitée; de là, vers le nord-est suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice du canton géographique de Beckwith et le canton géographique de Goulbourn; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Goulbourn et de Marlborough; de là, vers le nord-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Marlborough et North-Gower; de là, vers le sud-est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’au chemin entre les lots 35 et 36, concession IV, canton géographique de North-Gower; de là, vers l’est suivant le chemin entre les lots 35 et 36 dans les concessions IV, III et II, et continuant vers l’est suivant le prolongement du chemin jusqu’à la limite est du canton géographique de North-Gower, soit la ligne médiane de la rivière Rideau; de là, vers le nord en suivant la ligne médiane de la rivière Rideau jusqu’à la limite ouest du canton géographique d’Osgoode; de là, vers le sud suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’au chemin entre les lots 35 et 36 dans la concession dite « Broken Front », canton géographique d’Osgoode; de là, vers l’est suivant le chemin entre les lots 35 et 36 de la concession Broken Front et de la première concession, les lots 34 et 35 de la deuxième concession et les lots 35 et 36 des concessions III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI du canton géographique d’Osgoode, et continuant suivant le chemin entre les lots 5 et 6 des concessions I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII dans le canton géographique de Russell jusqu’au chemin entre les concessions VIII et IX du canton géographique de Russell; de là, vers le nord suivant le chemin en dernier lieu mentionné jusqu’à la ligne séparatrice des cantons géographiques de Russell et Cumberland; de là, vers l’est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’au projet de chemin entre les concessions III et IV du canton géographique de Cumberland; de là, vers le nord suivant le chemin en dernier lieu mentionné jusqu’à la ligne séparatrice des lots 1 et 2 de la concession III du canton géographique de Cumberland; de là, vers l’est suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite ouest du lot 10 dans la deuxième concession à partir de la rivière des Outaouais, parfois appelée « The Old Survey », dans le canton géographique de Cumberland; de là, vers le nord suivant cette limite ouest du lot 10 dans la deuxième concession à partir de la rivière des Outaouais et suivant la limite ouest du lot 10 dans la première concession à partir de la rivière des Outaouais jusqu’à la rive sud de la rivière des Outaouais; de là, vers le nord en traversant cette rivière des Outaouais jusqu’à l’intersection de la rive nord de cette rivière et la ligne séparatrice des lots 7 et 8 du rang I du canton de Buckingham, province de Québec; de là, vers le nord suivant les lignes entre les lots 7 et 8 des rangs I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII du canton de Buckingham jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Buckingham et de Derry; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Derry et de Portland-Est; de là, vers le nord suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs III et IV du canton de Portland-Est; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Portland-Est et Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs IV et V du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du lot 7, rang V du canton de Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs V et VI du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du lot 7, rang VI, du canton de Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VI et VII du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du lot 7, rang VII, du canton de Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VII et VIII du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du lot 7, rang VIII, du canton de Portland-Ouest; de là, vers le nord suivant la limite en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VIII et IX du canton de Portland-Ouest; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Portland-Ouest et Denholm; de là, vers le sud suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Denholm et Wakefield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 25 et 26 du rang XI du canton de Wakefield; de là, vers le sud suivant les lignes séparatrices des lots 25 et 26, rangs XI, X, IX, VIII, VII, VI et V, canton de Wakefield, jusqu’à la ligne séparatrice des rangs IV et V, canton de Wakefield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des lots 4 et 5, rang V, canton de Wakefield; de là, vers le nord suivant les lignes séparatrices des lots 4 et 5, rangs V, VI et VII, canton de Wakefield, jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VII et VIII, canton de Wakefield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Wakefield et Masham; de là, vers le nord suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs VII et VIII du canton de Masham; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons de Masham et Aldfield; de là, vers le nord suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des rangs II et III du canton d’Aldfield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la limite est du rang est du canton d’Aldfield; de là, suivant cette limite est du rang est du canton d’Aldfield jusqu’à la ligne séparatrice des lots 14 et 15 du rang est du canton d’Aldfield; de là, vers l’ouest suivant les lignes séparatrices des lots 14 et 15, rang est et rang ouest, canton d’Aldfield, jusqu’à la limite ouest du rang ouest du canton d’Aldfield; de là, vers le sud suivant cette limite ouest jusqu’à la ligne séparatrice des rangs I et II du canton d’Aldfield; de là, vers l’ouest suivant la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’à la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et de Thorne; de là, vers le sud suivant la ligne en dernier lieu mentionnée et en continuant suivant la ligne séparatrice des cantons d’Onslow et de Bristol, et sa projection sur la rivière des Outaouais jusqu’à la limite séparant la province de Québec et la province de l’Ontario; de là vers le sud-ouest en traversant la rivière des Outaouais jusqu’au point de départ; contenant une superficie de quatre mille sept cent quinze kilomètres carrés, plus ou moins (± 4715 km2).
- L.R. (1985), ch. N-4, ann.
- 2002, ch. 17, art. 20
- Date de modification :