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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 3Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Continuité de l’Office des eaux du Nunavut

  •  (1) L’Office constitué par l’article 14 et l’Office des eaux du Nunavut constitué sous le régime de l’Accord avant la sanction de la présente loi forment, à toutes fins utiles, un seul et même organisme.

  • Note marginale :Actes et décisions de l’Office

    (2) Les actes et décisions de l’Office fondés sur l’Accord et précédant la sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci, réputés fondés sur elle.

  • Note marginale :Approbations ministérielles

    (3) Les approbations ministérielles données à l’égard de permis délivrés par l’Office avant la sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci — sauf les paragraphes 56(2) à (2.2) —, réputées données sous son régime.

  • Note marginale :Action des inspecteurs

    (4) Les actes accomplis au Nunavut par les inspecteurs sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest au cours de la période commençant le 9 juillet 1996 et se terminant la veille de la sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci, réputés accomplis sous son régime.

Note marginale :Permis

  •  (1) La sanction de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité des permis attribués sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et visant des activités qui s’exercent au Nunavut; ils sont dès lors réputés avoir été délivrés par l’Office des eaux du Nunavut sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Demande pendante

    (2) L’Office des eaux du Nunavut est saisi d’office des demandes de permis visant une activité à laquelle s’applique la partie 1 et présentées à l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest avant le 9 juillet 1996.

Note marginale :Règlements existants

  •  (1) Tant qu’ils n’ont pas été remplacés ou abrogés en vertu de la présente loi, les règlements et décrets pris au titre des articles 33 et 34 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et en vigueur le 9 juillet 1996 continuent de s’appliquer à compter de cette date au Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — et lient l’Office des eaux du Nunavut à compter de la même date, celui-ci étant dès lors investi des pouvoirs conférés par eux à l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Utilisations ordinaires

    (2) Les règlements pris sous le régime de l’alinéa 33(1)m) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest sont réputés autoriser l’utilisation ordinaire des eaux sans permis au Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’Office

    (3) Dans l’année qui suit la sanction de la présente loi, l’Office des eaux du Nunavut peut, par arrêté, rendre inapplicable au Nunavut tout règlement d’application des alinéas 33(1)m) ou n) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Note marginale :Demandes n’exigeant pas d’enquête publique

  •  (1) Les règlements pris sous le régime de l’alinéa 33(1)c) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui concerne l’utilisation des eaux du Nunavut ou le rejet de déchets au Nunavut sont réputés désigner comme catégories de demandes qui sont exemptées de la tenue d’une enquête publique les catégories de demandes visant :

    • a) dans le cas d’un permis de type A :

      • (i) toute modification n’ayant pas pour effet de modifier la durée du permis ou l’utilisation, le débit ou la qualité des eaux,

      • (ii) toute modification ayant pour effet de modifier la durée du permis ou l’utilisation, le débit ou la qualité des eaux, lorsque l’Office des eaux du Nunavut, avec l’assentiment du ministre, estime que la modification s’impose d’urgence,

      • (iii) un ou plusieurs renouvellements d’une durée totale maximale de soixante jours;

    • b) dans le cas d’un permis de type B, sa délivrance, sa modification, son renouvellement ou son annulation.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Dans l’année qui suit la sanction de la présente loi, le ministre consulte l’Office sur l’application du paragraphe (1) à moins que, entre-temps, un règlement d’application de l’alinéa 82(1)f) n’ait été pris en remplacement des règlements visés par ce paragraphe.

Note marginale :Continuité du Tribunal des droits de surface du Nunavut

 Le Tribunal constitué par l’article 99 et le Tribunal des droits de surface du Nunavut constitué sous le régime de l’Accord avant la sanction de la présente loi forment, à toutes fins utiles, un seul et même organisme.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les paragraphes 171(2) à (4), l’article 172 et les paragraphes 173(1) et (2) et 174(1) sont réputés être entrés en vigueur le 9 juillet 1996.

 

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