Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (L.C. 1993, ch. 29)
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Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut
L.C. 1993, ch. 29
Sanctionnée 1993-06-10
Loi concernant l’Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada
Préambule
Attendu :
que les Inuit de la région du Nunavut revendiquent sur celle-ci un titre ancestral fondé sur leur utilisation, leur exploitation et leur occupation — traditionnelles et actuelles — des terres, des eaux et de la banquise côtière, suivant leurs us et coutumes;
que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuit de la région du Nunavut ont négocié un accord dont les objectifs sont les suivants :
déterminer de façon claire et certaine les droits de propriété, d’utilisation et d’exploitation des terres et des ressources, ainsi que le droit des Inuit de participer à la prise des décisions concernant l’utilisation, l’exploitation, la gestion et la conservation des terres, des eaux et des ressources, notamment au large des côtes,
reconnaître aux Inuit des droits d’exploitation des ressources fauniques et le droit de participer à la prise de décisions en cette matière,
verser aux Inuit des indemnités pécuniaires et leur fournir des moyens de tirer parti des possibilités économiques,
favoriser l’autonomie et le bien-être culturel et social des Inuit;
que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuit de la région du Nunavut ont, par l’entremise de leurs mandataires respectifs, conclu un accord conférant aux Inuit des droits et des avantages déterminés en contrepartie de leur renonciation à certains droits, titres, intérêts et revendications pouvant découler du titre ancestral qu’ils revendiquent;
que l’accord dispose qu’il constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
que les Inuit de la région du Nunavut ont ratifié l’accord en conformité avec les dispositions de celui-ci;
que, suivant le chapitre 36 de l’accord, la ratification de celui-ci par Sa Majesté exige l’adoption d’une loi du Parlement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’accord sur des revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, signé le 25 mai 1993 et déposé devant la Chambre des communes au nom du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 26 mai 1993, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Agreement)
- région du Nunavut
région du Nunavut La région décrite à l’article 3.1.1 de l’Accord. (Nunavut Settlement Area)
Sa Majesté
Note marginale :Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Accord
Note marginale :Accord
4 (1) L’Accord est ratifié, mis en vigueur et déclaré valide.
Note marginale :Idem
(2) Il est entendu que l’Accord a force obligatoire pour toute personne et tout organisme qui n’y sont pas parties.
Note marginale :Idem
(3) Il est entendu que les personnes ou organismes visés par l’Accord ont les droits, privilèges, avantages ou pouvoirs qui leur sont conférés par lui et sont assujettis aux obligations et à la responsabilité qui y sont prévues.
Note marginale :Plein effet
5 Les droits et avantages conférés aux Inuit de la région du Nunavut par l’Accord ont leur plein effet indépendamment de la présente loi ou de toute autre règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité
6 (1) Les dispositions de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute règle de droit, y compris la présente loi.
Note marginale :Idem
(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur celles de toute autre règle de droit.
Note marginale :Publication
7 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie certifiée conforme de l’Accord et de ses modifications éventuelles :
a) à Bibliothèque et Archives du Canada;
b) à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien située dans la région de la capitale nationale;
c) à la bibliothèque des affaires législatives du gouvernement territorial ayant compétence pour la région du Nunavut;
d) en tout autre lieu qu’il estime indiqué.
- 1993, ch. 29, art. 7
- 2004, ch. 11, art. 34
Note marginale :Décrets et règlements
8 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord ou de telle de ses dispositions.
Affectation de fonds
Note marginale :Paiement sur le Trésor
9 Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par Sa Majesté aux termes des chapitres 25 et 29 de l’Accord et dont l’exécution est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut
Note marginale :Constitution en personne morale
10 (1) Le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, constitué par l’Accord, est doté de la personnalité morale et a, dans le cadre de la mise en oeuvre de celui-ci, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Statut de l’organisme
(2) Le conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Siège
11 Le siège du conseil est fixé à Iqaluit ou en tout autre lieu de la région du Nunavut que désigne le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération des membres
12 Les membres du conseil touchent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *13 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard le 31 décembre 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 9 juillet 1993, voir TR/93-99.]
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