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Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE IConstitution et gouvernement (suite)

Pouvoir législatif (suite)

Droit applicable au Nunavut (suite)

Note marginale :Droits et autorisations

 L’entrée en vigueur de l’article 3 est sans effet sur la validité ou les modalités des droits, formalités et autorisations — agréments, permis, licences et autres — fondés sur les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou leurs textes d’application et précédant la date d’entrée en vigueur de cet article. Ces droits, formalités et autorisations sont, dans la mesure où ils sont en vigueur à cette date, réputés, pour ce qui concerne le Nunavut, être fondés sur les lois de la législature ou leurs textes d’application.

  • 1998, ch. 15, art. 4

Note marginale :Absence de fonctionnaire dans le territoire

  •  (1) À défaut de fonctionnaire désigné sous le régime d’une loi fédérale ou d’une loi de la législature pour exécuter une fonction en ce qui concerne le Nunavut, celle-ci peut validement être exécutée par la personne dont les fonctions, en ce qui concerne le Nunavut, s’apparentent le plus à celles du fonctionnaire désigné, ou encore par celle que désigne le commissaire.

  • Note marginale :Transmission de documents

    (2) Si le fonctionnaire, le tribunal, la circonscription territoriale ou le lieu désigné sous le régime d’une loi fédérale ou d’une loi de la législature pour recevoir un document ou objet transmis n’existent pas au Nunavut, le commissaire peut en fixer le destinataire ou accorder une dispense de transmission. La transmission à ce destinataire ou la dispense a valeur légale.

  • 1993, ch. 28, art. 30
  • 1998, ch. 15, art. 4

Pouvoir judiciaire

Organisation judiciaire

Note marginale :Juridictions supérieures

  •  (1) La Cour de justice du Nunavut et la Cour d’appel du Nunavut sont constituées en juridictions supérieures. Elles exercent, pour le Nunavut, les attributions qu’exerçaient respectivement, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon que ce soit les pouvoirs conférés à la législature par l’alinéa 23(1)e).

  • Note marginale :Nomination des juges

    (2) Le gouverneur en conseil nomme les juges des juridictions supérieures — actuelles et futures — du Nunavut.

  • Note marginale :Durée des fonctions

    (3) Ils sont inamovibles, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.

  • 1993, ch. 28, art. 31
  • 1998, ch. 15, art. 5
  • 1999, ch. 3, art. 2

Cour de justice du Nunavut

Note marginale :Juges d’office

 Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême du Yukon et de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest sont d’office juges de la Cour de justice du Nunavut.

  • 1993, ch. 28, art. 32
  • 1999, ch. 3, art. 3
  • 2002, ch. 7, art. 222

Note marginale :Juges adjoints

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour de justice du Nunavut tout juge — ou ancien juge — d’une juridiction supérieure du Canada ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.

  • Note marginale :Durée des fonctions

    (2) Le juge adjoint peut être nommé pour une ou plusieurs affaires, ou pour une période déterminée.

  • Note marginale :Occupation du poste

    (3) Le juge adjoint occupe son poste à titre inamovible, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (4) Les juges adjoints exercent, pendant la durée de leur charge, toutes les attributions des juges de la Cour, auxquels ils sont assimilés.

  • 1993, ch. 28, art. 33
  • 1999, ch. 3, art. 4

Note marginale :Pouvoirs et fonctions

  •  (1) Les pouvoirs et fonctions expressément attribués aux juges de la cour provinciale, aux magistrats stipendiaires et aux juges de paix par une règle de droit en vigueur au Nunavut peuvent être exercés par les juges de la Cour.

  • Note marginale :Exercice des attributions

    (2) Il est entendu que les pouvoirs et fonctions sont exercés par les juges de la Cour en leur qualité de juges de juridiction supérieure.

  • 1993, ch. 28, art. 34
  • 1999, ch. 3, art. 5

Note marginale :Compétence pénale

  •  (1) Le juge de la Cour peut exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci partout au Canada dans le cas d’une infraction criminelle commise ou poursuivie au Nunavut.

  • Note marginale :Application de la loi

    (2) Les règles de droit applicables aux instances pénales engagées au Nunavut s’appliquent de la même manière aux procédures intentées en application du présent article ailleurs au Canada.

  • Note marginale :Mise à exécution des décisions

    (3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors du Nunavut et visée par le présent article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire, selon les instructions du juge saisi. Les fonctionnaires compétents du Nunavut ont tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution au lieu fixé, même en dehors du territoire.

  • 1993, ch. 28, art. 35
  • 1999, ch. 3, art. 6

Cour d’appel du Nunavut

Note marginale :Lieu des séances

 La Cour d’appel du Nunavut peut siéger dans les limites du Nunavut et, sauf disposition contraire des lois de la législature édictées après la date d’entrée en vigueur de l’article 3, en tout autre lieu du Canada.

  • 1993, ch. 28, art. 36
  • 1998, ch. 15, art. 6

Cessation d’effet

Note marginale :Cessation d’effet

 Les articles 32 à 36 et le présent article cessent d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

PARTIE IIDispositions diverses

Langues officielles

Note marginale :Ordonnance sur les langues officielles

 La loi de la législature reproduisant pour le Nunavut, conformément au paragraphe 29(1), l’ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur les langues officielles et édictée le 28 juin 1984 ne peut être abrogée, modifiée ou rendue inopérante par la législature sans l’agrément du Parlement, donné sous forme de résolution, lorsque la mesure aurait pour effet de porter atteinte aux droits et services prévus par cette ordonnance dans sa version modifiée le 26 juin 1986.

  • 1993, ch. 28, art. 38
  • 1998, ch. 15, art. 7

Trésor du Nunavut

Note marginale :Trésor du Nunavut

  •  (1) Est constitué le Trésor du Nunavut, formé des recettes susceptibles d’affectation par la législature.

  • Note marginale :Ouverture de comptes bancaires

    (2) Le commissaire peut, pour le dépôt des recettes et fonds publics, ouvrir, au nom du gouvernement du Nunavut, des comptes auprès de toute institution membre de l’Association canadienne des paiements ou de toute société coopérative de crédit locale membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de cette association.

Note marginale :Recommandation du commissaire

 L’assemblée ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d’adresse ou de projet de loi visant l’affectation, à une fin quelconque, d’une partie des recettes publiques du Nunavut ou d’un impôt ou droit que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.

Note marginale :Affectation des sommes accordées par le Parlement

 Dans le cas d’une somme d’argent accordée par le Parlement à Sa Majesté du chef du Canada pour couvrir le coût d’un service public donné dans le territoire, le pouvoir d’affectation de la législature est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.

Comptes du Nunavut

Note marginale :Exercice

 L’exercice du Nunavut s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur du Nunavut.

Note marginale :Présentation des comptes du Nunavut à l’assemblée

 Au plus tard le 31 décembre, le commissaire présente à l’assemblée un rapport sur l’exercice précédent, intitulé « comptes du Nunavut »; l’assemblée procède à l’examen du rapport.

Note marginale :Forme et contenu

 Les comptes du Nunavut sont établis en la forme prescrite par le commissaire et selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada, ses successeurs ou ses ayants droit; ils comportent les éléments suivants :

  • a) les états financiers consolidés du territoire, lesquels comprennent :

    • (i) le bilan en fin d’exercice,

    • (ii) l’état de l’excédent ou du déficit accumulé en fin d’exercice,

    • (iii) l’état des recettes et dépenses pour l’exercice,

    • (iv) l’évolution de la situation financière au cours de l’exercice;

  • b) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des documents visés à l’alinéa a), ou dont la production est exigée par le ministre ou sous le régime d’une loi de la législature.

  • 1993, ch. 28, art. 45
  • 1998, ch. 15, art. 8
  • 2017, ch. 26, art. 62

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) À la fin de chaque exercice, après avoir vérifié, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, les comptes et les opérations financières du Nunavut, le vérificateur du territoire transmet à l’assemblée un rapport dans lequel il indique notamment si, à son avis :

    • a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada, ses successeurs ou ses ayants droit — la situation financière du territoire en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière;

    • b) les opérations du Nunavut qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification des états financiers consolidés étaient valides au regard des pouvoirs conférés au territoire par la présente loi et toute autre loi applicable.

  • Note marginale :Questions soumises à l’assemblée

    (2) Le vérificateur du territoire signale en outre, parmi les questions soumises à la vérification, toutes celles qui, à son avis, méritent d’être portées à l’attention de l’assemblée.

  • 1993, ch. 28, art. 46
  • 2017, ch. 26, art. 62

Note marginale :Enquête

 À la demande du commissaire, sur l’avis du conseil exécutif et avec l’agrément du gouverneur en conseil, le vérificateur du Nunavut peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et faire rapport à l’assemblée au sujet :

  • a) de toute question relative aux affaires financières ou aux biens publics du Nunavut;

  • b) de toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l’aide financière du gouvernement du Nunavut.

Note marginale :Pouvoirs du vérificateur

  •  (1) Le vérificateur du Nunavut est investi, pour la vérification des comptes du Nunavut, de tous les pouvoirs que la Loi sur le vérificateur général attribue au vérificateur général du Canada pour l’examen des comptes du Canada.

  • Note marginale :Accès à l’information

    (2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tous éléments d’information se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Nunavut lui fournissent tous renseignements, rapports et explications dont il a besoin.

Biens-fonds

Note marginale :Propriété

  •  (1) La propriété des biens-fonds suivants est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada :

    • a) les biens-fonds acquis avec l’argent du Nunavut;

    • b) les biens-fonds situés au Nunavut et acquis, avant l’entrée en vigueur de l’article 3, avec l’argent des Territoires du Nord-Ouest;

    • c) les terres domaniales dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire du Nunavut;

    • d) les terres domaniales dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest avant l’entrée en vigueur de l’article 3;

    • e) la voirie (chemins, routes, rues, ruelles et sentiers) des terres domaniales;

    • f) les biens-fonds acquis par le commissaire du Nunavut à l’occasion de ventes pour recouvrement d’impôts non payés;

    • g) les biens-fonds situés au Nunavut et acquis, avant l’entrée en vigueur de l’article 3, par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest à l’occasion de ventes pour recouvrement d’impôts non payés.

  • Note marginale :Jouissance et perception des fruits

    (2) Le droit de jouir des biens-fonds énumérés au paragraphe (1) ou d’en percevoir les fruits est attribué au commissaire qui peut les détenir en son nom pour le compte du gouvernement du Nunavut.

  • Note marginale :Gestion et aliénation

    (3) Sous réserve de toute loi de la législature, le commissaire peut gérer ces biens-fonds, les louer et les aliéner.

  • Note marginale :Renonciation

    (4) Le commissaire peut renoncer, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à la gestion et à la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur ces biens-fonds.

  • Note marginale :Agrément

    (5) Une fois l’agrément donné, l’attribution et les droits et pouvoirs du commissaire visés aux paragraphes (2) et (3) prennent fin; les biens-fonds ou les droits réels en cause sont dès lors sous la maîtrise du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Transfert à un ministre

    (6) Le gouverneur en conseil peut transférer la gestion des biens-fonds ou des droits réels visés au paragraphe (5) à un ministre du gouvernement du Canada ou à une société mandataire au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Transfert au commissaire

 Le gouverneur en conseil peut transférer au commissaire du Nunavut, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur toute terre domaniale.

 

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