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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Version de l'article 46 du 2003-02-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Lieu contaminé

  •  (1) Lorsque la Commission a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contamination dépassant le seuil réglementaire dans un lieu donné, elle peut tenir une audience publique, conformément aux règles de procédure réglementaires, pour déterminer si les conditions réglementaires de contamination sont réunies.

  • Note marginale :Avis de contamination

    (2) Si, à l’issue de l’audience, la Commission est convaincue que les conditions réglementaires sont réunies, elle dépose un avis de contamination au bureau de la publicité des droits ou tout autre bureau d’enregistrement des droits immobiliers du lieu, ou à tout autre bureau ouvert au public et désigné par règlement.

  • Note marginale :Mesures de décontamination

    (3) En outre, elle peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du lieu, ou à toute autre personne en ayant l’administration et la responsabilité, de prendre les mesures réglementaires pour le décontaminer.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (4) Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que les conditions réglementaires ont cessé d’exister dans un lieu visé par un avis de contamination, la Commission tient une audience publique, conformément aux règles de procédure réglementaires, pour déterminer si elle doit déposer un avis d’annulation.

  • Note marginale :Dépôt des avis d’annulation

    (5) Au terme de l’audience, si elle est convaincue que les conditions réglementaires ne sont plus réunies, la Commission dépose un avis d’annulation pour chaque avis de contamination déjà déposé pour le lieu.

  • Note marginale :Avis de décision

    (6) En outre, elle est tenue, avant le dépôt d’un avis de contamination ou d’annulation, de donner, de la façon prévue par règlement, avis de sa décision au propriétaire ou à l’occupant du lieu et à toute autre personne visée par règlement.

  • Note marginale :Avis de l’ordonnance

    (7) La Commission donne, de la façon prévue par règlement, avis de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) à toute personne qui y est nommée ou qui est visée par celle-ci.

  • 1997, ch. 9, art. 46
  • 2003, ch. 1, art. 1

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