Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Note marginale :Responsabilité des frais liés aux mesures
42 (1) Lorsque l’inspecteur ou un fonctionnaire désigné donne un ordre ou que la Commission rend une ordonnance à l’égard d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé, de renseignements réglementés ou d’une installation nucléaire, la personne qui a la possession de la substance, de la pièce d’équipement ou des renseignements, ou le propriétaire ou le responsable de l’installation au moment où l’ordre est donné ou l’ordonnance rendue sont, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de leur faute ou négligence, responsables des frais que toute autre personne engage pour se conformer à l’ordre ou à l’ordonnance.
Note marginale :Indemnisation
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire ou le responsable peut avoir contre des tiers.
Note marginale :Responsabilité au titre de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité que la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire impose à l’exploitant.
- 1997, ch. 9, art. 42
- 2015, ch. 4, art. 124
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