Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Note marginale :Possibilité d’être entendu
39 (1) Le fonctionnaire désigné donne la possibilité d’être entendu :
a) à l’auteur de la demande, avant de refuser la délivrance d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 37(2)c);
a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 37(2)d);
b) au titulaire, avant d’accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l’alinéa 37(2)d) ou avant d’accepter ou de refuser d’en autoriser le transfert en vertu de cet alinéa;
c) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer un ordre en vertu de l’alinéa 37(2)g).
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renouvellement, à la suspension, à la modification, à la révocation ou au remplacement de licence ou de permis demandés par son titulaire.
- 1997, ch. 9, art. 39
- 2012, ch. 19, art. 126
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