Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Note marginale :Fonctionnaires désignés
37 (1) La Commission peut désigner toute personne qu’elle estime qualifiée — nommément, par catégorie ou par désignation de son poste — pour remplir les fonctions de fonctionnaire désigné; le cas échéant, elle lui remet un certificat faisant état des fonctions qu’elle est autorisée à exercer.
Note marginale :Fonctions
(2) La Commission peut autoriser le fonctionnaire désigné à :
a) homologuer l’équipement réglementé pour l’application de la présente loi ou en annuler l’homologation;
b) accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;
c) délivrer les licences ou les permis qui relèvent de catégories établies par la Commission, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2);
d) renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer les licences ou les permis visés à l’alinéa c) ou en autoriser le transfert, sur demande faite conformément au paragraphe 24(2);
e) désigner, à titre d’analyste ou d’inspecteur, toute personne qu’il estime qualifiée au titre de l’article 28 ou du paragraphe 29(1);
f) donner les ordres qu’un inspecteur peut donner en vertu des paragraphes 35(1) ou (2);
g) confirmer, modifier, annuler ou remplacer un ordre donné par un inspecteur;
h) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (2), le fonctionnaire désigné présente, sur demande, son certificat de désignation.
Note marginale :Avis à l’intéressé
(4) Le fonctionnaire désigné est tenu d’aviser l’auteur d’une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis dans les cas où il rejette la demande.
Note marginale :Rapport à la Commission
(5) Le fonctionnaire désigné fait rapport à la Commission :
a) de tout refus de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis;
b) de la délivrance d’une licence ou d’un permis dans le cas où, à titre de condition de la licence ou du permis, il oblige l’auteur de la demande à fournir la garantie financière visée au paragraphe 24(5);
c) de tout renouvellement d’une licence ou d’un permis lorsque les conditions en sont modifiées ou de toute suspension, modification, révocation ou remplacement de ceux-ci, sauf si la demande est faite par le titulaire du permis ou de la licence ou avec son consentement;
d) de la confirmation, de la modification, de l’annulation ou du remplacement d’un ordre en vertu de l’alinéa (2)g).
Note marginale :Révision par la Commission
(6) Le fonctionnaire désigné fait rapport à la Commission de tous les ordres qu’il donne en vertu de l’alinéa (2)f) pour qu’elle les révise, la Commission étant tenue de confirmer, modifier, annuler ou remplacer les ordres en question.
- 1997, ch. 9, art. 37
- 2001, ch. 34, art. 60
- 2012, ch. 19, art. 125
- Date de modification :