Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Note marginale :Composition
10 (1) La Commission est composée d’au plus sept membres permanents, ou commissaires permanents, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Commissaires nommés à titre temporaire
(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer, lorsqu’il l’estime nécessaire, des commissaires à titre temporaire.
Note marginale :Président
(3) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les commissaires permanents.
Note marginale :Statut des commissaires
(4) Le président est nommé à temps plein et les autres commissaires le sont à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Mandat
(5) Les commissaires permanents sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat temporaire
(6) Chaque commissaire nommé à titre temporaire l’est à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.
Note marginale :Reconduction
(7) Le mandat des commissaires peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
- 1997, ch. 9, art. 10
- 2012, ch. 19, art. 123
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