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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Version de l'article 10 du 2012-06-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Composition

  •  (1) La Commission est composée d’au plus sept membres permanents, ou commissaires permanents, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Commissaires nommés à titre temporaire

    (2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer, lorsqu’il l’estime nécessaire, des commissaires à titre temporaire.

  • Note marginale :Président

    (3) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les commissaires permanents.

  • Note marginale :Statut des commissaires

    (4) Le président est nommé à temps plein et les autres commissaires le sont à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Mandat

    (5) Les commissaires permanents sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat temporaire

    (6) Chaque commissaire nommé à titre temporaire l’est à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.

  • Note marginale :Reconduction

    (7) Le mandat des commissaires peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

  • 1997, ch. 9, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 123

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