Loi sur les déchets de combustible nucléaire (L.C. 2002, ch. 23)
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Loi à jour 2024-10-30
Vérification et interdictions (suite)
Note marginale :Devoir d’assistance
26 (1) Chacun est tenu de prêter assistance au vérificateur.
Note marginale :Interdictions
(2) Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse à un vérificateur, de lui fournir un renseignement faux ou trompeur ou d’entraver son action.
Infractions et peines
Note marginale :Infraction : par. 10(5) et art. 17
27 (1) Si elle contrevient au paragraphe 10(5) ou à l’article 17, la société d’énergie nucléaire ou Énergie atomique du Canada commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Majoration de la quote-part
(2) Le tribunal saisi de l’affaire peut en outre ordonner à la personne déclarée coupable au titre du paragraphe (1) de verser, dans le délai qu’il fixe, dans le fonds en fiducie qu’elle a institué, la somme en souffrance avec intérêts au taux de base majoré de deux pour cent.
Note marginale :Infraction commise par la personne visée par l’ordonnance
(3) Si elle ne s’y conforme pas, la personne visée par l’ordonnance du tribunal commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’un montant représentant vingt pour cent de la somme totale en souffrance.
Note marginale :Infraction : par. 12(1)
28 (1) En cas de non-respect du délai prévu au paragraphe 12(1), la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Infraction : par. 14(2) et 16(1)
(2) Si elle ne se conforme pas à l’ordre du ministre donné au titre du paragraphe 14(2) ou si elle ne respecte pas le délai prévu au paragraphe 16(1), la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Infraction : par. 16(4)
(3) Si elle ne se conforme pas à l’ordre du ministre donné au titre du paragraphe 16(4), la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Infraction : par. 11(4) et art. 24
(4) Si elle passe outre à l’agrément du ministre requis aux termes du paragraphe 11(4) ou si elle contrevient à l’article 24, la société de gestion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Infraction : art. 26
(5) Quiconque contrevient à l’article 26 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Autres infractions
(6) Quiconque contrevient à une autre disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Employés et mandataires
29 Dans toute poursuite visant une infraction à la présente loi, il suffit, pour la prouver, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Disculpation
30 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Prescription
31 Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l’infraction ou de la date à laquelle le ministre en a été informé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *32 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 15 novembre 2002, voir TR/2002-139.]
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