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Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 4 du 2015-06-19 au 2024-06-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

hydrocarbures

hydrocarbures S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (petroleum)

paiement de péréquation

paiement de péréquation

  • a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

  • b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

    A + B + (C / F)

    où :

    A,
    B, C et F s’entendent au sens de la définition de capacité fiscale totale par habitant au paragraphe 3.5(1) de cette loi. (fiscal equalization payment)
paiement de péréquation compensatoire

paiement de péréquation compensatoire[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 110]

paiement de péréquation compensatoire supplémentaire

paiement de péréquation compensatoire supplémentaire Le paiement qui peut être fait en vertu des articles 6, 7 ou 12. (additional fiscal equalization offset payment)

recettes extracôtières

recettes extracôtières Le total des sommes ci-après payées pour un exercice à la province de la Nouvelle-Écosse :

  • 2005, ch. 30, art. 85 « 4 »
  • 2007, ch. 29, art. 81
  • 2015, ch. 4, art. 110

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