Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Définitions
18 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- hydrocarbures
hydrocarbures S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (petroleum)
- paiement de péréquation
paiement de péréquation
a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
- A,
- B, C et F s’entendent au sens de la définition de capacité fiscale totale par habitant au paragraphe 3.5(1) de cette loi. (fiscal equalization payment)
- paiement de péréquation compensatoire
paiement de péréquation compensatoire[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 113]
- paiement de péréquation compensatoire supplémentaire
paiement de péréquation compensatoire supplémentaire Le paiement qui peut être fait en vertu des articles 20, 21 ou 26. (additional fiscal equalization offset payment)
- recettes extracôtières
recettes extracôtières Le total des sommes ci-après payées pour un exercice à la province de Terre-Neuve-et-Labrador :
a) les sommes versées en vertu de l’alinéa 214(2)b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;
b) les sommes versées à l’égard de la partie de la taxe visée au paragraphe 165(2) et aux articles 218.1, 220.05, 220.06 et 220.08 de la Loi sur la taxe d’accise attribuable à son activité extracôtière dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens du paragraphe 123(1) de cette loi;
c) les redevances versées sous le régime de l’accord intitulé Hibernia Development Project Royalty Agreement conclu le 1er septembre 1990, avec ses modifications successives. (offshore revenue)
- 2005, ch. 30, art. 85 « 18 »
- 2007, ch. 29, art. 82
- 2014, ch. 13, art. 115
- 2015, ch. 4, art. 113
- Date de modification :