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Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 18 du 2015-06-19 au 2024-06-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

hydrocarbures

hydrocarbures S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (petroleum)

paiement de péréquation

paiement de péréquation

  • a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

  • b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

    A + B + (C / F)

    où :

    A,
    B, C et F s’entendent au sens de la définition de capacité fiscale totale par habitant au paragraphe 3.5(1) de cette loi. (fiscal equalization payment)
paiement de péréquation compensatoire

paiement de péréquation compensatoire[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 113]

paiement de péréquation compensatoire supplémentaire

paiement de péréquation compensatoire supplémentaire Le paiement qui peut être fait en vertu des articles 20, 21 ou 26. (additional fiscal equalization offset payment)

recettes extracôtières

recettes extracôtières Le total des sommes ci-après payées pour un exercice à la province de Terre-Neuve-et-Labrador :

  • a) les sommes versées en vertu de l’alinéa 214(2)b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;

  • b) les sommes versées à l’égard de la partie de la taxe visée au paragraphe 165(2) et aux articles 218.1, 220.05, 220.06 et 220.08 de la Loi sur la taxe d’accise attribuable à son activité extracôtière dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens du paragraphe 123(1) de cette loi;

  • c) les redevances versées sous le régime de l’accord intitulé Hibernia Development Project Royalty Agreement conclu le 1er septembre 1990, avec ses modifications successives. (offshore revenue)

  • 2005, ch. 30, art. 85 « 18 »
  • 2007, ch. 29, art. 82
  • 2014, ch. 13, art. 115
  • 2015, ch. 4, art. 113

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