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Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

Version de l'article 14 du 2014-03-25 au 2014-03-31 :


Note marginale :Délivrance de permis

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’Office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 33(1)c), des permis de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu du sous-alinéa 33(1)k)(i), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 33(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.

  • Note marginale :Durée des permis

    (1.1) La durée des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et celle des permis de type B n’excède pas vingt-cinq ans. Celle de tout autre permis de type A n’excède pas la durée prévue de l’entreprise visée par le permis.

  • Note marginale :Utilisations spécifiques

    (2) L’Office ne délivre pas de permis à l’égard des utilisations des eaux mentionnées au paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Refus de délivrer un permis

    (3) L’Office ne peut refuser de délivrer un permis au seul motif que les règlements pris au titre des alinéas 33(1)m) ou n) autorisent déjà l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets en cause.

  • Note marginale :Conditions de délivrance

    (4) L’Office ne délivre un permis que si le demandeur lui prouve :

    • a) que :

      • (i) soit l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté ne nuira pas de façon appréciable à l’utilisation des eaux, qu’elle ait lieu ou non dans la zone de gestion visée par la demande, par :

      • (ii) soit le demandeur ou titulaire visé au sous-alinéa (i) a conclu un accord d’indemnisation avec lui;

    • b) qu’une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(B) mais auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas ainsi qu’aux personnes, qu’elles soient ou non dans la zone de gestion visée par la demande, qui ont notifié l’Office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci aux termes du paragraphe 23(1) et à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris au titre des alinéas 33(1)d) et e), ces personnes étaient :

    • b.1) [Abrogé, 2002, ch. 10, art. 184]

    • c) que le traitement et l’élimination des déchets produits par l’entreprise pour l’exploitation de laquelle les eaux seront utilisées se feront de manière à respecter :

      • (i) les normes de qualité des eaux fixées par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)h) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables,

      • (ii) les normes relatives à la qualité des effluents fixées par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)i) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables;

    • d) que sa solvabilité est de nature, compte tenu de son dossier antérieur, à lui permettre :

      • (i) de procéder à l’achèvement de l’entreprise en cause,

      • (ii) de prendre les mesures d’atténuation nécessaires,

      • (iii) de procéder à l’entretien et à la restauration du site en cas d’abandon ou de fermeture.

  • Note marginale :Facteurs de détermination

    (5) Pour déterminer l’indemnité appropriée pour l’application de l’alinéa (4)b), l’Office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment des suivants :

    • a) toute preuve de perte ou de dommage;

    • b) toute possibilité de perte ou de dommage;

    • c) l’importance et la durée des effets négatifs, y compris les effets négatifs cumulatifs;

    • d) l’importance de l’utilisation des eaux par les personnes à qui elle nuirait;

    • e) les nuisances, les inconvénients et le bruit.

  • (6) [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 86]

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (7) Il est entendu que les permis délivrés par l’Office sous le régime de la présente loi, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1992, ch. 39, art. 14
  • 1998, ch. 25, art. 166
  • 2002, ch. 10, art. 184
  • 2005, ch. 1, art. 104
  • 2014, ch. 2, art. 86

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