Loi sur le pipe-line du Nord
Note marginale :Directeur général ou directeur intérimaire
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas d’absence ou d’empêchement du Directeur général ou du Directeur ou de vacance de leur poste, le gouverneur en conseil peut nommer un intérimaire investi, sauf disposition contraire du gouverneur en conseil, de la totalité des pouvoirs et fonctions de celui qu’il remplace.
Note marginale :Fonctionnaire désigné intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du fonctionnaire désigné, le gouverneur en conseil peut nommer intérimaire un autre commissaire de la Régie investi, sauf disposition contraire du gouverneur en conseil, de la totalité des pouvoirs et fonctions de celui qu’il remplace, notamment les pouvoirs et fonctions de la Régie.
Note marginale :Non-application
(3) L’alinéa 29c) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ne s’applique pas au commissaire de la Régie nommé intérimaire en vertu du paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 9
- 2019, ch. 28, art. 119
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