Loi sur le pipe-line du Nord
Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire désigné
7 (1) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur l’Office national de l’énergie accorde à l’Office et que ce dernier peut lui déléguer par ordonnance, à l’exception de ceux prévus à la partie II, aux articles 47 à 52, au paragraphe 54(1), aux articles 56 et 58, à la partie IV, à l’article 74 et aux parties VI et VIII de cette loi.
Note marginale :Authentification des documents
(2) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, authentifier des copies :
a) du plan, du profil et du livre de renvoi approuvés, pour l’application de l’alinéa 31d) de la Loi sur l’Office national de l’énergie;
b) de tout permis délivré en vertu du paragraphe 41(2) de cette loi.
- 1977-78, ch. 20, art. 6
- 1980-81-82-83, ch. 80, art. 6
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