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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 6 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Directeur général

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, en qualité d’adjoint au ministre, un fonctionnaire qui porte le titre de Directeur général et dont le rang et les pouvoirs sont ceux d’un administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Directeur

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) soit nommer le Directeur de l’Administration;

    • b) soit désigner un des commissaires de la Régie comme Directeur de l’Administration.

  • Note marginale :Fonctions du Directeur

    (3) Le Directeur exerce, sous l’autorité du Directeur général, les pouvoirs et fonctions que la présente loi accorde au ministre et que ce dernier lui délègue.

  • Note marginale :Adjoint au Directeur

    (4) Si le gouverneur en conseil ne désigne pas un des commissaires de la Régie comme Directeur, il peut, par décret, désigner un de ces commissaires en qualité d’adjoint au Directeur.

  • Note marginale :Non-application

    (5) L’alinéa 29c) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ne s’applique pas au commissaire de la Régie nommé Directeur ou adjoint au Directeur.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 6
  • 2019, ch. 28, art. 117

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