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Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics

Version de l'article 9 du 2011-12-15 au 2024-03-06 :


Note marginale :Pensions

  •  (1) La Loi sur la pension de la fonction publique et ses règlements s’appliquent, aux conditions fixées par règlement pris en vertu du paragraphe (3), à la personne qui, à la fois :

    • a) était employée par Nordion ou Theratronics et était un contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique avant la date de la première aliénation d’actions de Nordion ou de Theratronics, selon le cas, au titre du paragraphe 4(1);

    • b) n’a pas fait l’objet d’un paiement effectué par le président du Conseil du Trésor au profit de Nordion ou Theratronics en application de l’article 40 de la Loi sur la pension de la fonction publique;

    • c) n’a pas reçu ni choisi de recevoir, en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de pension ou de prestation relative aux années de service ouvrant droit à pension qu’elle comptait à son crédit en vertu de cette loi avant la date mentionnée à l’alinéa a);

    • d) choisit, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article ou la date de la première aliénation d’actions de Nordion ou Theratronics, selon le cas, au titre du paragraphe 4(1), selon la dernière de ces dates, et conformément aux modalités fixées par le président du Conseil du Trésor, d’être régie par la Loi sur la pension de la fonction publique et ses règlements, aux conditions fixées par règlement pris en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Irrévocabilité

    (2) Le choix visé à l’alinéa (1)d) est irrévocable.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, en ce qui concerne une personne visée à l’alinéa (1)d) :

    • a) prévoir les conditions auxquelles les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique et de ses règlements sont applicables;

    • b) adapter les dispositions de cette loi et de ces règlements à l’application du présent article;

    • c) prendre toute autre mesure d’application du présent article.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (4) Les règlements prévus au paragraphe (3) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

  • 1990, ch. 4, art. 9
  • 1992, ch. 46, art. 90

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